Qui peut ouvrir une école privée ?

La loi applicable à la création et au fonctionnement d’écoles privées en dehors du contrat a été considérablement modifiée par la loi n° 2018-266 du 13 avril 2018, qui vise à simplifier et à mieux réglementer la réglementation de l’ouverture et du contrôle de ces installations privées non contractuelles. La loi a donc apporté une modification importante aux articles L. 441-1 et suivants et L914-3 et suivants du Code de l’éducation. Cette loi vient d’être clarifiée par le décret n° 2018-407 du 29 mai 2018, adopté conformément à la loi n° 2018-266 du 13 avril 2018.

En ce qui concerne l’objectif de la simplification, la loi du 13 avril 2018 a fusionné les trois procédures du règlement déclaratif déjà existant. Toutefois, l’objectif est de renforcer les contrôles des écoles privées en dehors du traité, qui est à l’origine de la plupart des changements.

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Renforcer la surveillance de l’ouverture des institutions privées non contractuelles

La loi du 13 avril 2018 prévoit initialement une prolongation des délais d’opposition ouverts au maire et au préfet afin d’empêcher l’ouverture d’un établissement privé en dehors du contrat, qui passe de deux à trois mois (art. L. 441-1 du Code de l’éducation). Les raisons justifiant l’opposition sont quatre :

    • dans l’intérêt de l’ordre public ou de la protection des enfants et des jeunes ;
    • Si la personne qui ouvre l’entité ne satisfait pas aux conditions énoncées au I du présent article
    • si la personne qui gérera l’établissement ne satisfait pas aux conditions énoncées à l’article L. 914-3 ;
    • Si le projet de l’école montre qu’il n’est pas du caractère d’une école ou, si nécessaire, technique.

Les sanctions pour l’ouverture interdite d’un établissement d’enseignement sont passibles d’une amende 15 000€ et une autre pénalité supplémentaire « qui interdit l’ouverture et la gestion d’une école et d’y enseigner pendant une période allant jusqu’à cinq ans ». En outre, dans le domaine de l’éducation, l’autorité compétente de l’État a la possibilité d’informer les parents des élèves d’enregistrer leurs enfants dans un autre établissement si les faits qui constituent cette infraction ont été soumis au bureau du procureur.

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Dans ce contexte, le décret n° 2018-407 du 29 mai 2018 établit la procédure de guichet unique qui transfère la responsabilité à l’autorité publique responsable de l’éducation de recevoir la demande de déclaration d’ouverture d’un établissement scolaire privé en dehors du contrat afin de garantir que cette est complet et au maire, au procureur général et au préfet.

Renforcer le contrôle des contrats non contractuels installations privées

Un examen annuel de chaque institution non contractuelle doit maintenant être organisé (l’évolution de la loi peut « dicter » par « prescrit ». Il est également prévu qu’un « contrôle sera effectué au cours de la première année de l’exercice financier d’une institution privée ».

Ce contrôle touche en particulier le personnel enseignant, car les établissements privés qui ne sont pas contractuels « notifient chaque année les noms et titres des personnes exerçant des fonctions d’enseignement à l’autorité publique compétente en matière d’éducation ».

Les conditions dans lesquelles les écoles fournissent chaque année des informations sur leurs élèves et enseignants à l’autorité publique compétente dans le domaine de l’enseignement prévu par la loi ont été déterminées par le décret no 2018-407 (art. code de l’éducation).

En cas de difficultés, comme dans le cas d’ouverture, la possibilité d’informer les parents des élèves est envisagée. inscrivez leurs enfants ailleurs.

Renforcer les interdictions

Les articles L. 914-3 et suivants du Code de l’éducation sont durcis. L’article indique maintenant qu’un établissement scolaire privé peut ne pas fonctionner :

1° si la personne est touchée par un handicap prévu à l’article L. 911-5 ; 2. s’il n’est pas ressortissant français ou ressortissant d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un autre État contractant à l’Accord sur l’Espace économique européen ; (3) S’il ne remplit pas les conditions d’âge, les diplômes et la pratique professionnelle ou l’expertise du Conseil d’État institués par décret du Conseil d’État, les fonctions d’enseignement appropriées dans les écoles publiques et les institutions relevant de la responsabilité des parties contractantes qui ont été embauchées pour la pratique Ministre de l’éducation nationale ; (4) S’il a été n’a exercé aucune fonction de gestion, d’enseignement ou de supervision dans un établissement d’enseignement public ou privé d’un État membre de l’Union européenne ou de tout autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen depuis au moins cinq ans.

En outre, les enseignants doivent respecter les trois premières conditions.

Comme le prévoit l’article L. 914-3 du Code de l’éducation, le décret du 29 mai 2018 a établi les conditions d’ouverture ou d’exécution des fonctions de gestion et d’éducation dans un établissement scolaire privé (âge, nationalité, diplômes, pratique professionnelle, exercice préalable des fonctions d’enseignement).

Enfin, la pénalité pour mettre en danger des mineurs devant des directeurs d’établissements qui n’ont pas offert de formation conformément à la formation obligatoire et qui permettent l’acquisition progressive de terrains d’entente sera passible d’une amende de 15 000 euros (en plus d’une emprisonnement de six mois). (article 227-17, paragraphe 1 du Code pénal).

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